
Kinshasa,15 mai 2025 (TOP243NEWS).-La plénière de ce jeudi de la Chambre haute du parlement, a examiné la possibilité de la levée des immunités parlementaires de Joseph Kabila Kabange, Sénateur à vie, que la haute cour militaire accuse de participation à un mouvement insurrectionnel, de trahison, ainsi que de participation à des crimes de guerre et crimes contre l’humanité. L’auditeur général près la haute cour militaire avait adressé au Sénat un réquisitoire à cette fin pour permettre à l’incriminé de fournir ses moyens de défense devant la justice.
L’ordre du jour de cette plénière a porté sur trois points. Il s’agit de la communication des noms des sénateurs devant faire partie de la commission chargée de rédiger la synthèse nationale des rapports des vacances parlementaires, la question orale avec débats de l’honorable Sénateur Patrice Pumbwe adressée à la ministre de l’ESU, relative à la politique nationale d’amélioration de la qualité de l’enseignement, ainsi que sur l’examen du réquisitoire du procureur général près la cour de cassation afin d’autoriser les poursuites contre le Sénateur Michel Lingepo, mais aussi le réquisitoire de l’auditeur général près la haute cour militaire afin d’autoriser la levée des immunités et la poursuite contre le sieur Joseph Kabila Kabange, Sénateur à vie.
Après la lecture de la liste des sénateurs membres de la commission chargée de rédiger la synthèse nationale des rapports des vacances parlementaires tel que proposé par leurs groupes provinciaux respectifs, la composition de la commission a été approuvée par la plénière. La commission ainsi constituée dispose d’un délai de 7 jours ouvrables pour exécuter le travail. Mais il faut relever que les groupes provinciaux du Kwilu et du Nord-Ubangi, dont les mandats des sénateurs venaient récemment d’être validés, n’ont pas encore proposé de membres à cette commission.
Concernant les réquisitoires, il y a lieu de noter qu’ils ont été traités conformément aux articles 224 alinéa 2 et 56 du Règlement intérieur du sénat ainsi que l’article 107 de la constitution de la République démocratique du Congo.
En effet, l’article 107 alinéa 2 de la constitution de la République stipule qu’aucun parlementaire ne peut, en cours de session, être poursuivi ou arrêté, sauf en cas de flagrant délit, qu’avec l’autorisation de l’Assemblée nationale ou du Sénat, selon le cas. L’article 11 du Règlement intérieur prévoit que l’assemblée plénière est compétente pour délibérer sur toutes les matières relevant des pouvoirs et des attributions, notamment point 24, autoriser les poursuites judiciaires contre les sénateurs, point 25, lever les immunités parlementaires des sénateurs.
L’article 224 alinéa 2 prévoit qu’en cours de session, pour toute demande d’autorisation aux fins d’instruction, de poursuites, de levée de l’immunité parlementaire ou de suspension de poursuites déjà engagées à charge d’un sénateur, l’assemblée plénière, après débats à huis clos, constitue une commission spéciale chargée de l’examen dudit réquisitoire. L’article 56 alinéa 1 stipule que les membres d’une commission ou d’une sous-commission spéciale sont désignés par le bureau du Sénat sur proposition des groupes politiques et des groupes provinciaux.
Après la lecture des deux réquisitoires et de tous ces articles de la constitution de la République ainsi que du Règlement intérieur par la rapporteure, le président du Sénat, Jean-Michel Sama Lukonde a décrété un huis clos qui a également consacré la fin de la plénière du jour.
Les autres matières inscrites à l’ordre du jour ont été renvoyées à la prochaine plénière.
Il est cependant important de souligner que le sénateur Lingepo fait l’objet d’une plainte déposée contre lui à la cour de cassation pour imputations dommageables.
Pour sa part, le sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange, est accusé d’avoir commis des faits et actes constitutifs des infractions de participation au mouvement insurrectionnel en assumant les communications des insurgés du M23, infractions prévues et punies par les articles 136 et 137 Code 3 du Code pénal militaire, de trahison, en entretenant des intelligences avec une puissance étrangère en l’occurrence le Rwanda ou avec ses agents, le mouvement terroriste AFC/M23, dans le cas d’espèce pour engager cette puissance à entreprendre des hostilités contre la RDC ou en lui procurant les moyens, faits prévus et punis par l’article 182 du Code pénal congolais, livre 2, ainsi que la participation à des crimes de guerre tel que prévu et puni par les articles 21 bis point 2 ainsi que l’article 223 point 1 a et 2 point 2, e, b et z de la loi n°15/022 du 31 décembre 2015, modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal ordinaire.
La haute cour militaire dit fonder sa demande d’autorisation des poursuites sur les dispositions de l’article 104 alinéa 7, 107 alinéa 2 et 153 de la constitution de la RDC du 18 février 2006, yelle que modifiée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution. L’article 120 b de la loi n°023/2002 du 18 novembre 2002, portant Code de justice militaire, article 109 de la loi n°18/021 du 26 juillet 2018 portant statut des anciens présidents de la République élus, article 76 alinéa 1 de la loi organique n°13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la cour de cassation et l’article 6 de l’ordonnance n°21/016 du 03 mai 2021 portant mesure d’application de l’état de siège sur une partie du territoire de la RDC, l’article 153 de la constitution attribue à la cour de cassation la compétence pénale pour les actes infractionnels commis par les membres de l’Assemblée nationale et du Sénat pendant l’exercice de leurs fonctions. Mais lorsqu’ils commettent des actes prévus et punis par le Code pénal militaire, ils relèvent de la compétence de la haute cour militaire en vertu de l’article 120 b de la loi n°023/2002 du 18 novembre 2002, portant Code de justice militaire. La saisine du Sénat tendant à obtenir l’autorisation d’engager des poursuites en l’encontre du sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange se justifie, non pas parce qu’il était président de la République, mais parce qu’il est sénateur.
On en saura davantage après les 72 heures ou 3 jours des travaux de la commission spéciale, dont les membres ont été désignés par le bureau après le huis clos, en vertu de l’article 56 alinéa 1 du Règlement intérieur du Sénat.
Mike Pakoto.