Kinshasa,16 Mai 2023(TOP243NEWS).-
Au cours de la même plénière du mardi 16 mai 2023, dirigée par Christophe Mboso, président de l’Assemblée nationale, les élus nationaux ont examiné et adopté la proposition de loi déterminant les principes fondamentaux à l’exercice du droit de grève.Initiateur de la proposition de loi, le député Guy Mafuta a fait savoir qu’il a fallu attendre 4 ans pour voir cette initiative qui touche au social de la population être alignée au soir de la 3è législature. La Constitution, en son article 39, reconnait clairement et garantit ce droit fondamental. Elle attribue en outre les modalités de son exercice et ses possibles limitations au domaine de la loi.
Pour Guy Mafuta, le droit de grève est un droit fondamental qui permet aux salariés d’exprimer leurs desiderata professionnels, sans crainte de quelconques représailles. Mais comme tout droit, il est susceptible d’abus, car il existe des grèves à objectifs purement politiques, celles qui portent une attente excessive à la continuité du service public. Autant l’abus peut être réservé dans le chef de travailleur et salarié, autant il peut en être le cas dans la réaction de l’employeur vis-à-vis de cet exercice pourtant légitime.Une grève sauvage, inappropriée et malencontreusement menée peut avoir des conséquences dangereuses et regrettables non seulement pour l’employeur, mais aussi pour le travailleur qui en est l’auteur.
Une grève démesurée peut détruire l’outil de production pouvant l’entreprise à une faillite et ainsi créer le chômage.63 ans après l’accession du pays à l’indépendance, seuls deux arrêtés des ministres ayant le travail et la prévoyance sociale dans leurs attributions ont tenté de donner une esquisse de contenu aux modalités pratiques de l’exercice du droit de grève, ce droit fondamental. Il s’agit de l’arrêté n°12 du 26 octobre 2005 et de l’arrêté du 8 août 2008. Pour le député Guy Mafuta, il s’agit d’une indifférence législative vis-à-vis de ce droit fondamental, droit auquel recourt constamment des compatriotes agents de carrière des services publics de l’Etat et ceux du domaine du secteur public, privé, soit les contractuels et cela, à leur risque et péril.
L’outil législatif faisant défaut, c’est la loi du plus fort. Le code de travail, fort de 334 articles, ne fait mention du mot grève, une seule fois, à son article 305. De même, la loi portant statut des agents de carrière de services publics de l’Etat qui, du haut de ses 143 articles ne mentionne, à son tour, le mot grève une seule fois, à son article 93, reproduisant l’article 39 de la constitution. En définitive, les dispositions de cette loi s’appliquent aux agents de carrière des services publics de l’Etat, de la fonction publique provinciale et locale ainsi qu’au personnel des entreprises, établissements publics ou privés.
En termes d’innovations, la proposition de loi introduit l’interdiction et la caducité de tout licenciement consécutif à une grève prononcée à l’absence de la faute lourde ; l’interdiction de grève par les militaires, les policiers, le personnel de l’administration pénitentiaire et les magistrats ; le personnel de santé, pour ce qui est de la grève sauvage, car le service minimum est obligatoire ; la réquisition de certains catégories d’agents en cas de grève touchant aux besoins de la population, au service minimum ainsi qu’à la continuité des services publics ; interdiction de certaines formes illicites de grève ; interdiction à l’employeur de procéder à des mouvements de grève consécutifs à une grève.Lors du débat, 18 demandes de parole ont été enregistrées.
Le président de l’Assemblée nationale a indiqué que l’article 123, point 8, est le fondement légal de la proposition de loi. Au contraire, il fallait évoquer l’article 39 de la Constitution ; lequel reconnait le droit à la grève.Au finish, cette proposition de loi a été déclarée recevable et envoyée à la commission PAJ qui a un délai d’une semaine pour toiletter le texte.
Mike Pakoto